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13/03 2026

Liste des adjoints – Doit-elle être complète ou non ? – Analyse de la Circulaire relative à l’élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et au fonctionnement des organes délibérants du 4 mars 2026

Le cadre applicable avant

Auparavant, il était constant que les listes déposées pour l’élection des adjoints ne devaient pas nécessairement être complètes, c’est-à-dire comporter un nombre de candidats égal au nombre de postes d’adjoints que le Conseil Municipal a décidé de pourvoir, sans toutefois remettre en cause l’esprit de la loi sur la parité.

Après l’analyse de l’annexe à la circulaire du 17 mars 2020 sur l’élection des exécutifs municipaux et intercommunaux (page 25), nous pouvions en déduire que le passage au scrutin de liste pour l’élection de l’exécutif n’impliquait pas une obligation de complétude des listes.

Deux exceptions principales permettaient de déroger soit à l’obligation de scrutin de liste, soit à l’obligation de parité :

– En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les mêmes règles que le maire, c’est-à-dire au scrutin majoritaire à la majorité absolue, sur le fondement de l’article L. 2122-7 du CGCT. Cette procédure dérogatoire écarte l’exigence du scrutin de liste paritaire et donc, implicitement, l’obligation de présenter une liste complète.

– L’obligation de parité ne s’applique pas en cas de vacance d’un adjoint (par démission ou décès), où il n’est pas obligatoire de le remplacer par un élu du même sexe.

L’évolution de la doctrine

Selon la Circulaire relative à l’élection des exécutifs locaux des conseils municipaux et communautaires et au fonctionnement des organes délibérants du 4 mars 2026, publiée le 9 mars 2026, il semble que la doctrine a évolué entre 2020 et 2026 :

« Dès lors que le nombre d’adjoints aura été préalablement déterminé par le conseil municipal, c’est-à-dire par une délibération, les listes d’adjoints qui se présentent aux élections devront être complètes et toute liste incomplète ne pourra pas être enregistrée par le maire avant le scrutin (TA Nantes, 22 mars 2016, n° 1600701) ».

Voici, l’extrait significatif de la décision TA de Nantes citée par les services de l’Etat :

« 3. Considérant en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 2122-2 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes constituées pour l’élection des adjoints doivent nécessairement comporter un nombre de candidats égal au nombre d’adjoints fixé préalablement par le conseil municipal, sans possibilité de présenter des listes incomplètes ; qu’il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Lys-Haut-Layon a fixé à cinq (5) le nombre des adjoints au maire à élire ; que c’est dès lors à bon droit que la candidature isolée de M. X n’a pas été enregistrée avant le déroulement du scrutin ».

Le juge administratif aura donc à confirmer ou infirmer cette position du TA de Nantes et des services de l’Etat.

Un article a aussi été publié sur ce sujet : https://blog.landot-avocats.net/2026/03/12/les-listes-dadjoints-doivent-elles-ou-non-etre-completes/

En tout état de cause, cette liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe pour respecter l’obligation de parité.

La liste des adjoints reprend obligatoirement les membres de la liste pour le conseil municipal mais ne suit pas nécessairement l’ordre de présentation de cette dernière.