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20/02 2026
Gérer la période de transition électorale
La période comprise entre les deux tours d’une élection municipale constitue une phase de transition délicate où s’entrechoquent fin de mandat, installation de nouveaux élus et impératif de continuité de l’État.
La rupture du mandat des conseillers :
Le principe de base est celui d’une fin de fonction immédiate : le mandat du conseil municipal sortant s’achève de manière irrévocable au jour du premier tour de scrutin. Cette règle entraîne une conséquence directe pour les conseillers municipaux bénéficiant de délégations : dès le soir du premier tour, ils perdent leur qualité d’élu et, par extension, l’ensemble de leurs prérogatives.
À l’inverse, les nouveaux conseillers désignés dès le premier tour entrent officiellement en fonction dès la proclamation des résultats. Toutefois, l’exercice effectif de leurs responsabilités est subordonné à la clôture du procès-verbal des élections, marquant ainsi le point de départ légal de leur mandat.
La pérennité limitée de l’exécutif sortant :
Afin d’éviter toute vacance du pouvoir local, le législateur prévoit une exception pour le maire et ses adjoints. En vertu de l’article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’équipe exécutive sortante est tenue d’assurer ses missions jusqu’à l’installation formelle du nouveau conseil.
Néanmoins, cette survie juridique est strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil d’État (décision du 23 décembre 2011, n° 348648). Durant cet intervalle, l’exécutif ne dispose plus de la pleine compétence politique ; il doit se limiter à la gestion dite des « affaires courantes ». Cette notion regroupe les décisions administratives quotidiennes indispensables au fonctionnement régulier des services publics. Toute décision d’une importance capitale ou engageant l’avenir de la commune pourrait être frappée de nullité par le juge administratif.
La délimitation des « affaires courantes » :
L’appréciation de ce qui relève ou non de la gestion courante repose sur la nature et l’urgence de l’acte : il s’agit des décisions ne pouvant être différées sans porter préjudice à la collectivité. Sont exclus les projets d’envergure, médiatiques ou ayant des conséquences de long terme.
