BRÉVES JURIDIQUES

14/12 2009

Un permis de construire dont l’affichage est incomplet ne saurait être contesté indéfiniment

Urbanisme

Un permis de construire dont l’affichage est incomplet ne saurait être contesté indéfiniment. Le requérant doit agir dans un délai raisonnable.

Le principe du délai raisonnable est issu de l’arrêt du Conseil d’Etat Czabaj (CE 13 juillet 2016, n° 387763). Sur le fondement du principe de sécurité juridique, la jurisprudence Czabaj fait désormais obstacle à ce qu’une décision administrative ne comportant pas la mention des voies et délais de recours puisse être contestée après l’expiration d’un délai raisonnable, qui est en principe d’un an.

Le Conseil d’Etat juge que, « dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ».

Le Conseil d’État estime « qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ». Et il résulte au surplus de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme (qui dispose qu’aucune action en vue de l’annulation d’une telle autorisation d’urbanisme n’est recevable à l’expiration d’un délai, initialement d’un an et désormais de six mois, à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement), « qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable […] n’aurait pas encore expiré ».

CE 9 nov. 2018, req. n° 409872

 

 

L’équipe de l’Association des Maires et son Président Michel DOUBLET