BRÉVES JURIDIQUES

22/01 2018

Le vote des délibérations : le vote à main levée, le vote au scrutin public et le vote au scrutin secret

Conseil municipal

Par principe, les votes des délibérations du conseil municipal ne sont soumis à aucun formalisme particulier.

Le vote à main levée

En général, les conseils municipaux procèdent à un vote à main levée. Cela signifie que lèvent la main les seuls conseillers qui sont pour l’adoption du projet qui leur est soumis.

Lorsqu’il est procédé de la sorte, aucun texte n’exige qu’il soit fait mention au procès-verbal du nom des votants et de leur décision de vote.

L’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales prévoit deux types de scrutins particuliers :

  • le vote au scrutin public
  • le vote au scrutin secret

Dans les deux cas, la demande de scrutin porte sur un vote déterminé et non sur tous les votes de la séance. Si plusieurs votes doivent intervenir, la demande doit être renouvelée pour chaque vote.

Le vote au scrutin public

Le vote au scrutin public a lieu à la demande du quart des membres présents. Dans ce mode de scrutin, soit chaque conseiller fait connaître à l’appel de son nom le sens de son vote, soit chaque conseiller l’exprime sur un bulletin portant son nom. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.

Le vote au scrutin secret

Il est voté au scrutin secret : è soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame è soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

En conséquence, le maire ne peut décider seul de faire voter le conseil municipal au scrutin secret sans consulter au préalable l’assemblée sur l’opportunité de ce mode de scrutin et alors même que le tiers des membres présents ne l’a pas réclamé. Une délibération prise dans de telles conditions serait illégale.

En pratique, une urne et des bulletins sont utilisés pour ce mode de scrutin ; les bulletins devant être matériellement identiques et ne porter aucun signe distinctif.

Lors du scrutin secret, s’il y a partage égal des voix, la voix du président n’est pas prépondérante (article L. 2121-10 du CGCT). Une égalité de suffrage équivaudrait donc à un rejet de la proposition.

Lorsqu’il y a à la fois une demande au scrutin public et une demande au scrutin secret, c’est le scrutin secret qui l’emporte.