BRÉVES JURIDIQUES

07/06 2011

Le maire a-t-il l’obligation de délivrer un certificat d’hygiène et de sécurité ?

Pouvoirs de police

Une réponse ministérielle du 20 novembre 2014 précise qu’« en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, le pouvoir de police générale du maire a notamment pour objet d’assurer la salubrité publique. L’article L. 1421-4 du Code de la santé publique précise que le contrôle administratif et technique des règles d’hygiène relève « de la compétence du maire pour les règles générales d’hygiènes fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances », ce qui comprend les règles relatives à la salubrité des habitations (article L. 1311-1 du code de la santé publique). La notion de « certificat d’hygiène et de salubrité » n’est mentionnée dans aucune disposition législative ou règlementaire. En tout état de cause, la délivrance par le maire d’un tel certificat, en dehors de tout contrôle préalable des locaux dans les conditions prévues par le code de la santé publique, est dépourvue de valeur juridique. Néanmoins, le Code de la santé publique précise que, lorsqu’une commune dispose d’un service communal d’hygiène et de santé, ses agents assermentés sont compétents pour constater les infractions aux règles relatives à la salubrité publique des habitations en vertu des articles L. 1312-1, L. 1422-1 et R. 1312-1. Si, dans le cadre d’un signalement ou à tout autre occasion, un de ces agents assermentés a effectué la visite d’un logement, le maire pourra, le cas échéant, attester de l’absence d’infraction constatée au moment de cette visite » (JO Sénat 20/11/2014, n°10698).

Il ressort de cette réponse ministérielle que le maire n’a pas à délivrer de certificat d’hygiène et de sécurité à la demande d’un notaire puisqu’il n’est prévu par aucun texte.