BRÉVES JURIDIQUES

08/01 2024

La police de sécurité et de salubrité des immeubles

Depuis le 1er janvier 2020, les procédures de sécurité et de salubrité à l’égard des biens immeubles ont été remaniées. Auparavant, celles-ci étaient éparpillées entre le code de la construction et de l’habitation et le code de santé publique : désormais, la plupart des dispositions figurent dans le seul code de la construction et de l’habitation. Les modifications apportées devraient permettre de faciliter l’utilisation de ces polices spéciales et de clarifier l’autorité compétente en fonction des situations (le préfet de département conservant un pouvoir en matière d’insalubrité).

A noter enfin deux éléments importants :
1/ Toute procédure de péril entamée avant le 1er janvier 2021 et ayant déjà fait l’objet d’un arrêté de péril doit être poursuivie selon les modalités prévues par les anciennes dispositions. Cela signifie à l’inverse que toute procédure commencée en 2020 mais n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté de péril au 31 décembre doit être poursuivie selon le nouveau régime.

2/ Les arrêtés de péril ont été remplacés par les arrêtés de mise en sécurité, dont le principe reste le même malgré quelques ajustements qui vont être détaillés ci-après.

Législation

Article L511-2 du code de la construction et de l’habitation

La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes :

1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ;

3° L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;

4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique.

Article L511-3 :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux édifices ou monuments funéraires dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 511-2.

Article L511-4 :

L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :

1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ;

2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.

Article L511-6 :

Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’une des situations mentionnées à l’article L. 511-2 signale ces faits à l’autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.

Article L511-7 :

L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2.

Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte.

Article L511-8 :

La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité.

Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9.

Article L511-9 :

Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.

Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.

Article L511-19 :

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.

Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Articles L511-10 à L511-17 :

Procédure ordinaire de mise en sécurité. Elle comprend une phase de contradictoire avec la personne qui sera en charge d’exécuter les mesures, à la suite de laquelle l’arrêté de mise en sécurité sera notifié. Si les mesures prescrites n’ont pas exécutées dans le délai fixé par l’autorité, une astreinte journalière peut être infligée et les travaux peuvent être entrepris d’office aux frais du propriétaire.

Article R511-6 :

Le délai d’exécution des mesures de réparation ou de démolition ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, sauf dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19.